Claire Schweitzer Conseillère municipale Ville d’Angers Conseillère communautaire Angers Loire Métropole a saisi l’observatoire de la Laïcité.

"En tant que Conseillère Municipale de la ville d'Angers et citoyenne du département de Maine et Loire, je m'interroge au sujet de la réunion du Conseil Départemental de Maine et Loire qui s'est tenue ce lundi 17 mai dans l'église collégiale Saint Martin à Angers (batiment public détenu par le Conseil Départemental, classé monument historique et servant de Musée). L'Observatoire de la Laïcité m'a apporté une réponse à ce sujet.



J'ai pu constater sur les photos prises à l'occasion de cette séance dans cette église que le Président du Conseil Départemental a présidé cette réunion en siégeant directement sous un immense et très ostensible crucifix représentant le symbole chrétien du "Jésus en croix".



Or il me semble que la règlementation française est constante et stricte concernant le respect du principe de neutralité et de laïcité dont doivent faire preuve nos institutions républicaines, vis à vis des religions constituées.



Je note ainsi que l'Article 9 de l'Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19, toujours en application aujourd'hui, dispose expressément que :
"Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, si le lieu de réunion de l'assemblée délibérante ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réunir le conseil en tout lieu dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, l'autorité territoriale informe préalablement le représentant de l'État dans le département du lieu choisi pour la réunion du conseil.

"

Je note également que la Cour Administrative d'appel de Nantes a déjà eu l'occasion de se prononcer au sujet de la présence d'un crucifix dans la salle d'un conseil municipal, et a jugé que "l'apposition de ce symbole de la religion chrétienne" méconnaissait" à la fois la liberté de conscience, assurée à tous les citoyens par la République, et la neutralité du service public à l'égard des cultes quels qu'ils soient" (Cour administrative d’appel de Nantes, 11 mars 1999, Association civique Joué Langueurs et autres, 3e chambre, du 4 février 1999, 98NT00207).



Il est en effet indéniable et incontestable qu'un crucifix chrétien symbolisant le Jésus en croix est une marque ostensible et manifeste de l'adhésion et revendication du culte chrétien, peu important le caractère "patrimonial" de cet objet. Son caractère "non neutre" ne fait ainsi pas de doute. Le fait qu'il soit par ailleurs immense et placé ostensiblement juste au dessus du Président du Conseil Départemental alors qu'il présidait la séance, caractérise encore plus la situation.



Ainsi je m'interroge sur la légalité de cette séance du Conseil Départemental, en ce qu'elle a pu méconnaitre le respect du principe de neutralité et de laïcité dont doivent faire preuve nos institutions républicaines, en cette période de fortes tensions sur le sujet des relations entre le politique et le religieux, pendant laquelle nos institutions doivent se montrer particulièrement exemplaires dans leur respect de ces principes vis à vis de tous les cultes.

J'ai saisi l'Observatoire de la Laïcité (Commission consultative officielle, rattachée au Premier Ministre et au Gouvernement) sur cette affaire, qui m'a indiqué en réponse que : "le respect du principe de laïcité suppose celui du principe de neutralité de l’administration publique, qui doit, qu’importe les autres considérations, conduire à retirer ou camoufler tout signe marquant une adhésion à un culte. Dès lors, la réunion du Conseil départemental de Maine et Loire qui s'est tenue le lundi 17 mai 2021 dans l'église collégiale Saint Martin à Angers pourrait être considérée par le juge comme ne respectant pas le principe de laïcité".

Vous trouverez l'intégralité de leur réponse ci-dessous.

J'ai également interpellé le Préfet à ce sujet, lui qui est chargé de contrôler l'application du principe de neutralité et de laïcité par les organes exécutifs et délibérants des collectivités territoriales, et qui peut le cas échéant porter l'affaire en justice. Celui-ci ne m'a pas encore apporté de réponse."


Bonjour Madame Schweitzer,

Nous avons bien reçu votre courriel à propos d’une réunion du Conseil départemental de Maine et Loire qui s'est tenue le lundi 17 mai 2021 dans l'église collégiale Saint Martin à Angers, et vous en remercions.

 Comme vous le précisez, l’article 9 de l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19, dispose que : « Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, si le lieu de réunion de l’assemblée délibérante ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réunir le conseil en tout lieu dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.

Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, l’autorité territoriale informe préalablement le représentant de l’État dans le département du lieu choisi pour la réunion du conseil. »

De plus, il peut être préciser que les édifices religieux appartenant à une collectivité publique relèvent du domaine public des collectivités propriétaires mais en dépit de cette qualité, la collectivité ne dispose pas du droit de réglementer l’accès à l’édifice ni même d’en disposer librement. L’article L.2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) dispose que : « Lorsque la visite de parties d’édifices affectés au culte, notamment de celles où sont exposés des objets mobiliers classés ou inscrits, justifie des modalités particulières d’organisation, leur accès est subordonné à l’accord de l’affectataire. Il en va de même en cas d’utilisation de ces édifices pour des activités compatibles avec l’affectation cultuelle. L’accord précise les conditions et les modalités de cet accès ou de cette utilisation. Cet accès ou cette utilisation donne lieu, le cas échéant, au versement d’une redevance domaniale dont le produit peut être partagé entre la collectivité propriétaire et l’affectataire. » Ainsi, la collectivité publique propriétaire d’un édifice devra nécessairement obtenir l’accord de l’affectataire de l’édifice avant de décider l’organisation d’une manifestation dans cet édifice (Conseil d'État, section du contentieux, décision n°284307 du 25 août 2005, Commune de Massat).

 Enfin, l’article 26 de la loi du 9 décembre 1905 dispose qu’« il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte. » Il appartient au juge d’analyser la nature de la réunion tenue.

Comme rappelé par l’ordonnance précitée, la préfecture doit être informée en amont du changement du lieu de délibération d’une collectivité territoriale. Si cette information a été faite, cela a pu conduire la préfecture à rappeler à l’autorité territoriale les dispositions de l’article L.2124-31 du CG3P et/ou de l’article 26 de la loi du 9 décembre 1905, ainsi que, quoi qu’il en soit, la nécessité de garantir la neutralité du lieu de son assemblée délibérante.

 En l’espèce, outre la nécessité de respecter les dispositions de l’article précité du CG3P et de celui précité de la loi du 9 décembre 1905, le respect du principe de laïcité suppose celui du principe de neutralité de l’administration publique, qui doit, qu’importe les autres considérations, conduire à retirer ou camoufler tout signe marquant une adhésion à un culte. Dès lors, la réunion du Conseil départemental de Maine et Loire qui s'est tenue le lundi 17 mai 2021 dans l'église collégiale Saint Martin à Angers pourrait être considérée par le juge comme ne respectant pas le principe de laïcité.

 Vous remerciant à nouveau pour votre courriel, recevez, Madame, nos sincères salutations. 

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